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Décision X/19(4)
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CTC (réactif) |
99,5% |
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1,1,1-trichloroéthane |
99,0% |
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CFC-11 |
99,5% |
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CFC-13 |
99,5% |
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CFC-12 |
99,5% |
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CFC-113 |
99,5% |
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CFC-114 |
99,5% |
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Autres, avec point d'ébullition > 20oC |
99,5% |
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Autres, avec point d'ébullition < 20oC |
99,0% |
2. Ces substances réglementées à l'état pur peuvent ensuite être mélangées par les fabricants, les agents ou les distributeurs avec d'autres substances chimiques, réglementées ou non réglementées par le Protocole de Montréal, comme il est de coutume pour les utilisations en laboratoire et les utilisations à des fins d'analyse.
3. Ces substances à l'état pur, ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées, ne seront livrées qu'en conteneurs pouvant être refermés après emploi, ou en cylindres sous haute pression d'une capacité inférieure à trois litres, ou en ampoules de verre de 10 ml ou moins, sur lesquels il sera indiqué clairement que le contenu est composé de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dont l'usage est réservé aux laboratoires ou à des fins d'analyse, et spécifié que les substances une fois utilisées ou en excédent devraient être récupérées et recyclées, si possible. Les substances devront être détruites si elles ne peuvent être recyclées.
4. Les Parties devront communiquer tous les ans, pour chacune des substances réglementées produites : le degré de pureté; la quantité; les applications, les tests, normes ou procédures exigeant son utilisation; et les efforts faits pour en éliminer l'emploi pour chacune de ses applications. Les Parties communiqueront aussi copie des instructions, normes, spécifications et règlements exigeant l'utilisation de la substance réglementée.