Extrait de l'Annexe III du rapport de la Quatrième Réunion
des Parties au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent
la couche d'ozone
Article 1: Amendement
A. Article premier, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots:
ou à l'annexe B
par les mots:
, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E
B. Article premier, paragraphe 9
Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole.
C. Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots:
Articles 2A à 2E
Ajouter:
et article 2H
D. Article 2, paragraphe 5 bis
Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe
suivant:
5 bis Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article
5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation,
transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation
indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation
des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la
Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n'ait
pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné
des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les
limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert
de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier
au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il
portera.
E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque
fois qu'ils apparaissent, les mots:
articles 2A à 2E
par:
articles 2A à 2H
F. Article 2, paragraphe 9 a) i)
Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots:
"et/ou à l'annexe B"
par les mots suivants:
, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E
G. Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole:
Article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes
veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de:
a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des
substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et
b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe C en 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 65% de la somme
visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 35% de la somme
visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015
et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 10% de la somme
visée au paragraphe 1 du présent article.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq
pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées
du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.
7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller
à ce que:
a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit
limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance
ou technique mieux adaptée à l'environnement;
b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit
pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées
des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger
la vie ou la santé de l'être humain;
c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies
pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de
la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles
doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.
H. Article 2G: Hydrobromofluorocarbones
Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant:
Article 2G: Hydrobromofluorocarbones
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe
II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette
substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé
de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera
sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation
qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles
conviennent qu'elles sont essentielles.
I. Article 2H: Bromure de méthyle
Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G du Protocole:
Article 2H: Bromure de méthyle
Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son
niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E
n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.
Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes
périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède
pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées aux
paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut
excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre
du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la
Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.
J. Article 3
A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots:
2A à 2E
par les mots:
2A à 2H
et remplacer les mots
ou à l'annexe B
par les mots:
, Annexe B, Annexe C ou Annexe E
chaque fois que le cas se présente.
K. Article 4, paragraphe 1 ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1 bis de l'article 4
du Protocole:
1 ter. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances
réglementées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout
Etat non Partie au présent Protocole.
L. Article 4, paragraphe 2 ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2 bis de l'article 4
du Protocole:
2 ter. A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances
réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat non Partie
au présent Protocole.
M. Article 4, paragraphe 3 ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de l'article
4 du Protocole:
3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une
liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II
de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10
de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément
à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance
de tout Etat non Partie au présent Protocole.
N. Article 4, paragraphe 4 ter
Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4 bis de l'article 4
du Protocole:
4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire
ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent
Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du
Groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité
est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits
produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la
Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces
procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance
de tout Etat non Partie au présent Protocole.
O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots:
substances réglementées
par:
substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II
de l'annexe C.
P. Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase
ci-après:
mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les
exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis
par les mots:
et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article
et après les mots:
articles 2A et 2E
ajouter:
, article 2G
Q. Article 4, paragraphe 10
Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4
du Protocole:
10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient
de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par
le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au
Protocole.
R. Article 5, paragraphe 1
A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, ajouter le membre
de phrase ci-après:
, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre
amendement adopté à la deuxième Réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990
s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu
au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit
tenu compte des conclusions de cet examen.
S. Article 5, paragraphe 1 bis
Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5
du Protocole:
1 bis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article,
des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements
pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément
à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2:
a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2F, de l'année
de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et
de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties
visées au paragraphe 1 du présent article;
b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production
et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe
C qui est applicable aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article;
c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux
initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la
production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables
aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.
T. Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase:
Articles 2A à 2E
par:
Articles 2A à 2H
U. Article 5, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots:
visés aux articles 2A à 2E
ajouter:
et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée
en application du paragraphe 1 bis du présent article.
V. Article 5, paragraphe 6
Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots:
obligations prévues aux articles 2A à 2E
ajouter:
ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application
du paragraphe 1 bis du présent article,
W. Article 6
Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé:
aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les
importations et les exportations des substances de transition du Groupe I
de l'annexe C
et remplacé par:
aux articles 2A à 2H.
X. Article 7, paragraphes 2 et 3
Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par:
2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur
sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances
réglementées figurant:
- aux annexes B et C, pour l'année 1989;
- à l'annexe E, pour l'année 1991,
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement
dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées
en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées
aux annexes B, C et E respectivement.
3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques
sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1)
de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B,
C et E et, séparément, pour chaque substance,
- les quantités utilisées comme matières premières,
- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par
les Parties,
- Les importations et les exportations à destination respectivement des
Parties et non Parties,
pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances
des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard
de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données
sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année
à laquelle elles se rapportent.
Y. Article 7, paragraphe 3 bis
Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7
du Protocole:
3 bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques
distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des
substances réglementées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe I de l'annexe
C qui ont été recyclées.
Z. Article 7, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots:
aux paragraphes 1, 2 et 3
par:
aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis
AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a)
Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9
du Protocole est supprimé:
et des substances de transition
BB. Article 10, paragraphe 1
Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots:
articles 2A à 2E
ajouter:
et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées
conformément au paragraphe 1 bis de l'article 5.
CC. Article 11, paragraphe 4 g)
Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole supprimer:
et la situation en ce qui concerne les substances de transition
DD. Article 17
A l'article 17 du Protocole, remplacer:
articles 2A à 2E
par:
articles 2A à 2H
EE. Annexes
1. Annexe C
L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole:
Annexe C: Substances réglementées
|
Groupe
|
Substance
|
Nombre d'isomères
|
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone*
|
|
Groupe I
|
|
|
|
|
CHFCl2
|
(HCFC-21)**
|
1
|
0,04
|
|
CHF2Cl
|
(HCFC-22)**
|
1
|
0,055
|
|
CH2FCl
|
(HCFC-31)
|
1
|
0,02
|
|
C2HFCl4
|
(HCFC-121)
|
2
|
0,01-0,04
|
|
C2HF2Cl3
|
(HCFC-122)
|
3
|
0,02-0,08
|
|
C2HF3Cl2
|
(HCFC-123)
|
3
|
0,02-0,06
|
|
CHCl2CF3
|
(HCFC-123)**
|
-
|
0,02
|
|
C2HF4Cl
|
(HCFC-124)
|
2
|
0,02-0,04
|
|
CHFClCF3
|
(HCFC-124)**
|
-
|
0,022
|
|
C2H2FCl3
|
(HCFC-131)
|
3
|
0,007-0,05
|
|
C2H2F2Cl2
|
(HCFC-132)
|
4
|
0,008-0,05
|
|
C2H2F3Cl
|
(HCFC-133)
|
3
|
0,02-0,06
|
|
C2H3FCl2
|
(HCFC-141)
|
3
|
0,005-0,07
|
|
CH3CFCl2
|
(HCFC-141b)**
|
-
|
0,11
|
|
C2H3F2Cl
|
(HCFC-142)
|
3
|
0,008-0,07
|
|
CH3CF2Cl
|
(HCFC-142b)**
|
-
|
0,065
|
|
C2H4FCl
|
(HCFC-151)
|
2
|
0,003-0,005
|
|
C3HFCl6
|
(HCFC-221)
|
5
|
0,015-0,07
|
|
C3HF2Cl5
|
(HCFC-222)
|
9
|
0,01-0,09
|
|
C3HF3Cl4
|
(HCFC-223)
|
12
|
0,01-0,08
|
|
C3HF4Cl3
|
(HCFC-224)
|
12
|
0,01-0,09
|
|
C3HF5Cl2
|
(HCFC-225)
|
9
|
0,02-0,07
|
|
CF3CF2CHCl2
|
(HCFC-225ca)**
|
-
|
0,025
|
|
CF2ClCF2CHClF
|
(HCFC-225cb)**
|
-
|
0,033
|
|
C3HF6Cl
|
(HCFC-226)
|
5
|
0,02-0,10
|
|
C3H2FCl5
|
(HCFC-231)
|
9
|
0,05-0,09
|
|
C3H2F2Cl4
|
(HCFC-232)
|
16
|
0,008-0,10
|
|
C3H2F3Cl3
|
(HCFC-233)
|
18
|
0,007-0,23
|
|
C3H2F4Cl2
|
(HCFC-234)
|
16
|
0,01-0,28
|
|
C3H2F5Cl
|
(HCFC-235)
|
9
|
0,03-0,52
|
|
C3H3FCl4
|
(HCFC-241)
|
12
|
0,004-0,09
|
|
C3H3F2Cl3
|
(HCFC-242)
|
18
|
0,005-0,13
|
|
C3H3F3Cl2
|
(HCFC-243)
|
18
|
0,007-0,12
|
|
C3H3F4Cl
|
(HCFC-244)
|
12
|
0,009-0,14
|
|
C3H4FCl3
|
(HCFC-251)
|
12
|
0,001-0,01
|
|
C3H4F2Cl2
|
(HCFC-252)
|
16
|
0,005-0,04
|
|
C3H4F3Cl
|
(HCFC-253)
|
12
|
0,003-0,03
|
|
C3H5FCl2
|
(HCFC-261)
|
9
|
0,002-0,02
|
|
C3H5F2Cl
|
(HCFC-262)
|
9
|
0,002-0,02
|
|
C3H6FCl
|
(HCFC-271)
|
5
|
0,001-0,03
|
|
Groupe
|
Substance
|
Nombre d'isomères
|
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone*
|
|
Groupe II
|
|
|
|
|
CHFBr2
|
|
1
|
1,00
|
|
CHF2Br
|
(HBFC-22B1)
|
1
|
0,74
|
|
CH2FBr
|
|
1
|
0,73
|
|
C2HFBr4
|
|
2
|
0,3-0,8
|
|
C2HF2Br3
|
|
3
|
0,5-1,8
|
|
C2HF3Br2
|
|
3
|
0,4-1,6
|
|
C2HF4Br
|
|
2
|
0,7-1,2
|
|
C2H2FBr3
|
|
3
|
0,1-1,1
|
|
C2H2F2Br2
|
|
4
|
0,2-1,5
|
|
C2H2F3Br
|
|
3
|
0,7-1,6
|
|
C2H3FBr2
|
|
3
|
0,1-1,7
|
|
C2H3F2Br
|
|
3
|
0,2-1,1
|
|
C2H4FBr
|
|
2
|
0,07-0,1
|
|
C3HFBr6
|
|
5
|
0,3-1,5
|
|
C3HF2Br5
|
|
9
|
0,2-1,9
|
|
C3HF3Br4
|
|
12
|
0,3-1,8
|
|
C3HF4Br3
|
|
12
|
0,5-2,2
|
|
C3HF5Br2
|
|
9
|
0,9-2,0
|
|
C3HF6Br
|
|
5
|
0,7-3,3
|
|
C3H2FBr5
|
|
9
|
0,1-1,9
|
|
C3H2F2Br4
|
|
16
|
0,2-2,1
|
|
C3H2F3Br3
|
|
18
|
0,2-5,6
|
|
C3H2F4Br2
|
|
16
|
0,3-7,5
|
|
C3H2F5Br
|
|
8
|
0,9-1,4
|
|
C3H3FBr4
|
|
12
|
0,08-1,9
|
|
C3H3F2Br3
|
|
18
|
0,1-3,1
|
|
C3H3F3Br2
|
|
18
|
0,1-2,5
|
|
C3H3F4Br
|
|
12
|
0,3-4,4
|
|
C3H4FBr3
|
|
12
|
0,03-0,3
|
|
C3H4F2Br2
|
|
16
|
0,1-1,0
|
|
C3H4F3Br
|
|
12
|
0,07-0,8
|
|
C3H5FBr2
|
|
9
|
0,04-0,4
|
|
C3H5F2Br
|
|
9
|
0,07-0,8
|
|
C3H6FBr
|
|
5
|
0,02-0,7
|
* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction
de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera
utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme
valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée
à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs
indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins
certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure
correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus
élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au
potentiel le plus faible.
** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs
indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées
aux fins du Protocole.
2. Annexe E
L'annexe suivante est ajoutée au Protocole:
Annexe E: Substance réglementée
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Groupe
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Substance
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Potentiel d'appauvrissement
de la couche d'ozone
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Groupe I
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CH3Br
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Bromure de méthyle
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0,7
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Article 2: Relation avec l'Amendement de 1990
Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer
un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent
amendement ou d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment
ou simultanément déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les
Parties à leur deuxième Réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.
Article 3: Entrée en vigueur
1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve
du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales
d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date,
cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur
le quatre-vingt dixième jour suivant la date à laquelle cette condition
est remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite
organisation.
3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu
au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour
toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt dixième jour à compter de
la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation.